M-35.1, r. 233 - Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’œufs de consommation et de poulettes du Québec

Texte complet
4. Pour l’application du présent règlement et pour chaque semaine, un producteur est considéré avoir en production dans un pondoir le nombre de pondeuses inscrit sur son certificat d’exploitation ou le nombre de pondeuses qu’il exploite effectivement pendant cette semaine dans ce pondoir si ce nombre est supérieur.
Décision 6117, a. 4; Décision 9110, a. 4; Décision 10893, a. 1; Décision 11666, a. 2; Décision 12182, a. 4.
4. Pour l’application du présent règlement et pour chaque période, un producteur est considéré avoir en production dans un pondoir le nombre de pondeuses inscrit sur son certificat d’exploitation ou le nombre de pondeuses qu’il exploite effectivement pendant cette période dans ce pondoir si ce nombre est supérieur.
Décision 6117, a. 4; Décision 9110, a. 4; Décision 10893, a. 1; Décision 11666, a. 2.
4. Pour l’application du présent règlement et pour chaque période, un producteur est considéré avoir en production le nombre de pondeuses correspondant au quota qu’il détient ou au nombre de pondeuses qu’il exploite effectivement pendant cette période si ce dernier est supérieur.
Décision 6117, a. 4; Décision 9110, a. 4; Décision 10893, a. 1.
4. Pour l’application du présent règlement et pour chaque période, un producteur est considéré avoir en production le nombre de pondeuses correspondant au quota qu’il détient ou au nombre de pondeuses qu’il exploite effectivement pendant cette période si ce dernier est supérieur.
Décision 6117, a. 4; Décision 9110, a. 4.